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Médiation : ce que change le décret du 18 juillet 2025 et ce que révèle la jurisprudence récente

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Dernière mise à jour : il y a 1 jour

Médiation : ce que change le décret du 18 juillet 2025 et ce que révèle la jurisprudence récente

Pendant longtemps, la médiation a été présentée comme un outil utile, souple, intelligent, mais encore trop souvent périphérique dans la culture contentieuse. Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, entré en vigueur le 1er septembre 2025, marque une étape importante : il recodifie les modes amiables de résolution des différends dans le livre V du Code de procédure civile et donne au juge des leviers plus lisibles pour orienter les parties vers l’amiable. Cette réforme ne rend pas la médiation généralement obligatoire, mais elle renforce très nettement sa place dans la conduite du procès. 

L’un des apports majeurs du décret est la nouvelle rédaction de l’article 1533 du Code de procédure civile. Le juge peut désormais, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, dans un délai qu’il détermine, afin d’être informées sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Le texte précise aussi que les parties peuvent être assistées lors de cette rencontre, et que le juge peut, dans la même décision, prévoir qu’une médiation sera engagée si le consentement des parties est recueilli par le médiateur. Le même décret introduit l’article 1533-3, selon lequel la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction peut être condamnée à une amende civile pouvant aller jusqu’à 10 000 euros


Le décret ne s’arrête pas à cette injonction de rencontrer un médiateur. Il réorganise plus largement la matière : l’article 1534 rappelle que le juge peut, même en référé, après accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation ; l’article 1534-4 fixe désormais la durée initiale de la médiation judiciaire à cinq mois, renouvelable une fois pour trois mois ; l’article 1545 encadre la demande d’homologation ; et le décret précise aussi que la décision ordonnant la médiation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la mesure. Autrement dit, le décret ne se contente pas de déplacer des articles : il structure un véritable droit processuel de l’amiable


Cette évolution textuelle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel déjà amorcé par la Cour de cassation. Un premier jalon important réside dans l’arrêt du 9 juin 2022 (2e Civ., n° 19-21.798), qui réaffirme avec force le principe de confidentialité de la médiation. La Cour juge qu’en dehors des exceptions prévues par la loi, les pièces issues de la médiation et produites sans l’accord de l’autre partie doivent être, au besoin d’office, écartées des débats par le juge. Cette décision est essentielle : elle rappelle que la confidentialité n’est pas un simple principe d’ambiance ou de déontologie, mais une règle procédurale opposable, dont le juge doit lui-même assurer le respect. 

Un second jalon, très important pour la pratique, résulte de l’arrêt du 27 mars 2025 (2e Civ., n° 22-15.464). La Cour de cassation y adopte une lecture favorable à l’amiable en matière de péremption d’instance. Elle censure une cour d’appel qui avait considéré qu’une lettre informant le juge de la mise en état de l’échec d’une médiation et demandant le rétablissement de l’affaire au rôle n’était pas une diligence interruptive. La Cour retient au contraire qu’il faut rechercher si l’acte accompli manifeste utilement la volonté d’aboutir à la résolution du litige, et elle admet que l’information donnée au juge sur l’échec de la médiation, accompagnée d’une demande de rétablissement, peut constituer une diligence interruptive de péremption. C’est un signal fort : le recours à la médiation n’est plus perçu comme une parenthèse extérieure au procès, mais comme une démarche pouvant s’intégrer à sa dynamique propre. 

La nouveauté la plus commentée depuis l’entrée en vigueur du décret tient toutefois à la première sanction effective prononcée sur le fondement du nouvel article 1533-3. Selon une décision du tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2026 (RG n° 24/09128), une partie ayant refusé de se rendre à la réunion d’information avec le médiateur sans motif légitime a été condamnée à une amende civile de 3 000 euros. Les sources disponibles présentent cette décision comme la première application concrète de ce nouveau texte. Le commentaire rendu public autour de cette affaire souligne que le juge a vérifié le caractère volontaire du refus, l’absence de motif légitime, puis la proportionnalité de la sanction. Il relève aussi, à titre indicatif, que peuvent constituer des motifs légitimes l’emprise, la violence, la maladie ou encore l’existence d’un autre processus de médiation déjà en cours et non porté à la connaissance de la juridiction. 


Cette décision est importante car elle clarifie un point souvent mal compris : la médiation n’est pas devenue obligatoire en tant que telle, mais la rencontre d’information ordonnée par le juge n’est plus un rendez-vous purement facultatif. Le droit positif distingue désormais très nettement deux niveaux. D’une part, la tentative préalable de résolution amiable imposée dans certains contentieux par l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité. D’autre part, lorsque le juge use du mécanisme de l’article 1533, le refus injustifié de participer à la réunion d’information est sanctionné non par l’irrecevabilité, mais par une amende civile. Cette distinction est fondamentale pour la pratique. 


Ce que l’on observe, au fond, c’est un changement de posture du droit processuel français à l’égard de la médiation. La Cour de cassation protège la confidentialité ; elle reconnaît que les démarches amiables peuvent avoir un effet utile sur la péremption ; et le décret de 2025 donne enfin au juge les moyens de faire respecter l’injonction de rencontrer un médiateur. Le message adressé aux praticiens est clair : la médiation n’est plus seulement une possibilité théorique ou une formule de style en bas des actes, elle devient un outil juridiquement structuré du traitement du litige. 

Pour les avocats, les médiateurs et les juridictions, cela appelle plusieurs vigilances concrètes. Il faut d’abord sécuriser les pratiques de confidentialité et éviter toute production en justice d’éléments issus de la médiation sans base légale ou sans accord des parties. Il faut ensuite être attentif à la manière dont les démarches amiables sont articulées avec le suivi procédural du dossier, notamment pour éviter toute difficulté liée à la péremption. Il faut enfin prendre au sérieux l’injonction judiciaire de rencontrer un médiateur : même si elle ne contraint pas les parties à entrer en médiation, elle produit désormais des effets procéduraux réels. 


En définitive, le décret du 18 juillet 2025 n’a pas rendu la médiation universellement obligatoire. En revanche, il a profondément clarifié son insertion dans le procès civil et a renforcé la crédibilité des mécanismes d’orientation vers l’amiable. La jurisprudence récente, quant à elle, montre que cette évolution n’est pas simplement symbolique : elle est déjà en train de produire des effets très concrets sur la conduite des procédures. Nous sommes passés d’une médiation simplement encouragée à une médiation mieux encadrée, mieux protégée et davantage régulée



Références principales



Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a recodifié les MARD dans le livre V du Code de procédure civile et introduit notamment les articles 1533, 1533-3, 1534 et 1534-4


La Cour de cassation, 2e chambre civile, 9 juin 2022, n° 19-21.798, a jugé que les pièces couvertes par la confidentialité de la médiation doivent être écartées des débats, au besoin d’office. 


La Cour de cassation, 2e chambre civile, 27 mars 2025, n° 22-15.464, a admis qu’une démarche informant le juge de l’échec de la médiation et demandant le rétablissement de l’affaire pouvait constituer une diligence interruptive de péremption. 


La décision du tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2026, RG n° 24/09128, a été présentée comme la première application de l’amende civile prévue à l’article 1533-3 CPC en cas de refus injustifié de déférer à l’injonction de rencontrer un médiateur.  

 
 
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